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100% Made in Italy
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Que Signifie 100% Made In Italy


 

Le projet 100% Made in Italy a été créé pour défendre notre culture et notre travail.

Le logo 100% Made in Italy représente la loi 166/2009 Art 16, qui stipule au paragraphe 1.:

"Le produit peut être reconnu entièrement fabriqué en Italie et la marchandise peut être classifiée  comme Made in Italy, en conformité avec la réglementation en vigueur, si leur dessin, leur conception, leur transformation et leur conditionnement sont effectués uniquement sur le territoire italien."

L'objectif est celui de protéger la qualité italienne sur le marché national et international, pour que le produit réalisé selon les règles de l'art ait sa place et sa visibilité.

La loi 166/2009 Art. 16 a donné la reconnaissance officielle et  le logo 100% Made in Italy continue à protéger le producteur et le consommateur.

Le logo 100% Made in Italy est conçu pour concrétiser la loi 166/2009 Art. 16.

100% Made in Italy est une garantie de qualité, un synonyme d'attention pendant le processus de production.

Le logo 100% Made in Italy représente maintenant notre vie et notre travail. Nous croyons dans le respect de la tradition et dans la valeur de l'innovation.

Le logo 100% Made in Italy est utilisé par des entrepreneurs de divers secteurs; ce qui nous unit est la passion pour notre travail.

"Lorsqu’on parle d'économie et d'emploi, on ne se rend pas compte que les scénarios sont en train de changer. L’Euro, la mondialisation et Internet changent les fondements mêmes de l'économie. Les défis pour les opérateurs économiques sont de plus en plus la capacité de se démarquer de la concurrence,

Art 16. -. Made in Italy et produits totalement italiens

Le logo 100% Made in Italy garantit l'origine du produit, la qualité des matériaux, la précision du traitement et de la protection des consommateurs.
Celui qui présente le logo sans respecter l'obligation en vertu de laquelle toutes les phases (de conception, de construction et d'emballage) doivent être réalisées entièrement en Italie, sera puni avec une amende de 10.000 € à € 250.000.
1.
Le produit peut être reconnu entièrement fabriqué en Italie et la marchandise peut être classifiée  comme Made in Italy, en conformité avec la réglementation en vigueur, si leur dessin, leur conception, leur transformation et leur conditionnement sont effectués uniquement sur le territoire italien.
2. Avec un ou plusieurs décrets du ministre du Développement économique, en consultation avec les ministres de l'agriculture et des forêts, de la politique européenne et de simplification de la réglementation, on peut définir les modalités d'application du paragraphe 1.
3. Aux fins de l'application du paragraphe 4, l'indication d'utilisation ou la vente de la marque est définie comme l'utilisation à des fins de communication commerciale ou l'apposition de l'emballage même du produit ou de vente ou sur les marchandises en provenance de présentation à la douane pour la mise à la consommation ou pour la libre circulation et la vente au détail.

4. Quiconque utilise une indication de vente qui présente le produit comme entièrement fabriqué en Italie, où "100% made in Italy", "100% Italie", "tout italien", exprimé dans toutes les langues, ou une autre expression qui soit aussi susceptible de porter le consommateur à croire que la réalisation est entièrement faite en Italie, ou des signes ou des chiffres qui induisent la même croyance fallacieuse, au-delà des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, est punie, sans préjudice d'autres sanctions  sur la base de la réglementation en vigueur, avec les sanctions prévues par l'article 517 du Code criminel, augmenté d'un tiers.
5. À l'article 4, paragraphe 49 de la loi du 24 Décembre 2003, n. 350, après les mots: «pratiques trompeuses de commerce» sont introduits les mots «, à l'exception des dispositions du paragraphe 49 bis,".
6. Après le paragraphe 49 de l'article 4 de la loi du 24 Décembre 2003, n. 350, le texte suivant est ajouté:
"49 bis. Est indication trompeuse l'utilisation de la marque par le titulaire ou le titulaire, de manière à faire croire aux consommateurs que le produit ou bien est d'origine italienne en conformité avec la législation européenne sur l'origine, sans qu'ils sont accompagné de clair et précis sur l'origine ou l'origine étrangère ou non suffisante pour éviter tout malentendu du consommateur sur la véritable origine du produit, à savoir sans être accompagnés d'un certificat, délivré par le propriétaire ou le titulaire de la marque, à propos de l'information que , par lui, il sera fait lors de la commercialisation sur l'origine du produit réel étrangère. Le contrevenant est passible d'une amende de € 10,000 à € 250,000.
49 ter. Il est toujours à la confiscation des produits administratives ou de marchandises visées au paragraphe 49 bis, à moins que les informations qui y sont fixés, au détriment du propriétaire ou du titulaire de l'auteur du délit, produit ou matériau d'emballage ou des documents Kit pour le consommateur. ».
7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 sont applicables 45 jours après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
8. L'article 17, paragraphe 4 de la Loi 23 Juillet 2009, n. 99, est abrogé.
8 bis. Afin de permettre une plus grande compétitivité de l'agro-alimentaire et le soutien du fabriqué en Italie, après le paragraphe 2 de l'article 1 du décret législatif 19 Novembre 2004 Sans objet. 297, le texte suivant est inséré:
"2 bis. Le cas punissable ne se réalise pas en vertu du paragraphe 2 lorsque le sujet entré dans le système de contrôle a été autorisé au dé-branding sous le règlement publié, l'approbation préalable du Ministère de l'agriculture et des forêts, le Consortium ou, en l'absence de l'ordre de la reconnaissance du Consortium, le ministère de l'Agriculture et des Forêts et n'a pas eu de subventions gouvernementales pour le dé-branding du produit. Le décret spécial du ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts identifie les conditions et les procédures relatives à l'activité de de-branding.
2 ter. L'autorisation au De-branding du produit doit être communiquée par l'intéressé à l'organisme de contrôle et ne libère pas les obligations pécuniaires du Consortium pour la structure de protection et de contrôle. "

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